P-12, r. 9 - Règlement sur les normes relatives à la forme et au contenu des ordonnances verbales ou écrites faites par un podiatre

Texte complet
1. Le podiatre ne peut fournir une feuille d’ordonnances de médicaments, d’appareils ou de traitements sans qu’il ne l’ait signée et sans que n’y apparaissent lisiblement les éléments suivants:
1°  ses nom, adresse et numéro de téléphone;
2°  la date de l’ordonnance;
3°  l’identité du patient et son adresse;
4°  son numéro de permis d’exercice;
4.1°  (paragraphe abrogé);
5°  s’il s’agit d’un médicament, le nom de ce médicament, la forme pharmaceutique, la concentration, la quantité prescrite ou la durée du traitement, la posologie et le nombre de renouvellements autorisés;
6°  s’il s’agit d’un appareil, le type et la description de l’appareil;
7°  s’il s’agit d’un traitement, la nature de ce traitement;
8°  la période de validité de l’ordonnance, s’il y a lieu.
Toutefois, le paragraphe 4 ne s’applique pas à l’égard d’une ordonnance fournie par un podiatre exerçant dans un centre hospitalier à un patient admis au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
D. 1056-91, a. 1; Décision 2002-12-12, a. 1; OPQ 2020-393, a. 1.
1. Le podiatre ne peut fournir une feuille d’ordonnances de médicaments, d’appareils ou de traitements sans qu’il ne l’ait signée et sans que n’y apparaissent lisiblement les éléments suivants:
1°  ses nom, adresse et numéro de téléphone;
2°  la date de l’ordonnance;
3°  l’identité du patient et son adresse;
4°  son numéro de permis d’exercice;
4.1°  la mention «Annexe II» ou la mention «Annexe I», selon qu’il puisse ou non, en application de l’article 1 du Règlement sur les médicaments qu’un podiatre peut utiliser dans l’exercice de sa profession ou qu’il peut administrer ou prescrire à ses patients (chapitre P-12, r. 6), administrer ou prescrire à ses patients les médicaments mentionnés à l’Annexe II de ce règlement qui ne sont pas des médicaments mentionnés à l’Annexe I;
5°  s’il s’agit d’un médicament, le nom de ce médicament, la forme pharmaceutique, la concentration, la quantité prescrite ou la durée du traitement, la posologie et le nombre de renouvellements autorisés;
6°  s’il s’agit d’un appareil, le type et la description de l’appareil;
7°  s’il s’agit d’un traitement, la nature de ce traitement;
8°  la période de validité de l’ordonnance, s’il y a lieu.
Toutefois, le paragraphe 4 ne s’applique pas à l’égard d’une ordonnance fournie par un podiatre exerçant dans un centre hospitalier à un patient admis au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
D. 1056-91, a. 1; Décision 2002-12-12, a. 1.